Cette loi de base sur les parcs naturels comporte trois chapitres: le premier traite de la définition, des objectifs et de la création des parcs naturels; le second édicte les règles de leur gestion; et le dernier détermine les modalités de leur modification ou de leur suppression. Le parc naturel est défini comme un territoire d'au moins 5 000 hectares, doté d'un patrimoine naturel et culturel d'une grande valeur. Son institution doit permettre de contribuer, entre autres objectifs: (i) à la conservation et la restauration des biens culturels et du milieu naturel, de la faune et de la flore indigènes; (ii) à la sauvegarde de la pureté de l'air et des eaux, ainsi qu'à la qualité des sols; (iii) à la promotion d'activités de loisir et de tourisme, et d'un développement socio-économique intégrant les préoccupations d'emploi, d'hábitat et de qualité de vie. L'initiative de créer un parc naturel appartient à l'Etat, représenté par le Ministre chargé de l'aménagement du territoire, ainsi qu'aux communes, qui font élaborer un projet de parc naturel par un groupe de travail comprenant les représentants des institutions intéressées. Le projet de parc naturel, qui se compose d'une étude préparatoire et d'une étude détaillée, est présenté pour observations à la population concernée, puis soumis pour avis au Conseil supérieur de l'aménagement du territoire, au Conseil supérieur pour la protection de la nature et, enfin, au Comité interministériel de l'aménagement du territoire. Le dossier est ensuite transmis au Conseil de Gouvernement, accompagné d'un projet de règlement. Ce dernier fait alors l'objet d'une ultime enquête publique, avant que le parc ne soit formellement créé par règlement grand-ducal. Le parc naturel est géré par un syndicat d'aménagement et de gestion composé de l'Etat et des communes concernées. Le syndicat est lui-même administré par un comité comprenant des représentants des institutions intéressées, dont la moitié au moins au niveau local. Le comité, qui est assisté par une commission consultative, a notamment pour mission d'arrêter le plan annuel de gestion du parc naturel, ainsi que des directives générales pour la conduite de ses activités. La mise en oeuvre du plan annuel de gestion est confiée à un service du parc naturel, qui comprend une équipe permanente d'animation agissant sous l'autorité d'un chargé de direction. La procédure prescrite pour le premier établissement d'un parc naturel est également applicable à sa suppression et aux modifications à apporter à son règlement de création.
Luxemburgo · 1993-08-10