L'article 1er établit que l'utilisation d'un seul carrelet (filet carré maintenu pendu par un croisillon), par titulaire de permis de 2º ou de 3º classe, est autorisée à titre d'essai. En outre, le carrelet ne peut servir qu'à la capture de poissons utilisés comme appât et uniquement pour les propres besoins du titulaire du permis de pêche. L'arrêté comprend 5 articles.
Suiza · 1996-10-07