L'article 1er établit que les prélèvements des échantillons pour le contrôle officiel des teneurs maximales en aflatoxines de denrées alimentaires sont effectués conformément aux modes décrits à l'annexe I du présent règlement. En outre, la préparation de l'échantillons et la méthode d'analyse utilisée pour le contrôle officiel des teneurs maximales en aflatoxines dans des denrées alimentaires doivent satisfaire aux critères décrits à l'annexe II du présent règlement. Le texte comprend 4 articles et 2 annexes.
Luxemburgo · 2000-11-09