Loi nº 1.198 portant Code de la Mer.

Les dispositions concernant le Droit de la mer sont codifiées par cette loi, qui règlemente divers secteurs de la matière. Le livre Ier porte création des organismes et des autorités maritimes et définit leur compétences. Il s'agit, notamment, du Conseil de la mer, de la commission des visites, du Directeur des affaires maritimes et du Directeur de la Sûreté Publique, Chef de la police maritime. Le livre II délimite les eaux territoriales et les espaces maritimes sous la juridiction de la Principauté, fixe les mesures de lutte contre la pollution (par les hydrocarbures, résultant de l'immersion de déchets et autres matières, d'origine tellurique) et porte dispositions relatives à la protection du milieu marin et à l'exploration et l'exploitation du milieu marin, du fond de la mer et de son sous-sol. En ce qui concerne l'exploitation des ressources vivantes du milieu marin, comprenant la pêche des diverses espèces animales, l'aquaculture et la récolte des espèces végétales, la loi renvoie aux relatives ordonnances souveraines, prises après avis du Conseil de la mer. Le livre III porte dispositions relatives aux navires et aux autres bâtiments de mer, à leur statut, à la saisie des navires, au régime juridique du navire et des actes relatifs au navire ainsi qu'aux événemets de mer, tels que l'abordage et l'assistance. Le livre IV fixe les règles de la navigation et identifie les titres de navigation, à savoir: le rôle d'équipage, le permis de circulation et l'acte de naturalisation. Il fixe les règles destinées à assurer la sécurité du navire, de l'équipage et des personnes embarquées ainsi que celles relatives à l'identification du navire. Le livre V règlemente l'exploitation des navires et fixe les dispositions relatives à l'armement, aux opérations de remorquage, à l'affrètement, aux transports et aux assurances maritimes. Le livre VI porte dispositions relatives aux gens de mer et à leur contrat d'engagement. La police des eaux territoriales et des eaux intérieures est réglementée par le livre VII.

Mónaco · 1998-03-27