Arrêté royal relatif à la moutarde.

Cet arrêté porte la réglementation relative à la moutarde. La partie initiale contient la définition des termes suivants "moutarde" ou " moutarde de table», «moutarde de Dijon». L'article 3 établit que lors de la vente, de l'exposition en vente, de la détention ou du transport en vue de la vente ou de la livraison, de la cession à titre onéreux ou gratuit, les denrées visées par le présent arrêté peuvent seules et doivent être désignées par la dénomination correspondant à leur nature ou composition, prévue à l'article 1er. En outre, il est interdit de vendre, d'exposer en vente, de détenir ou de transporter en vue de la vente ou de la livraison ou de céder à titre onéreux ou gratuit des moutards en violation des dispositions contenues dans cet arrêté. Le texte est formé par 13 articles.

Bélgica · 1970-10-14