Les agents qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions à la réglementation relative à la répression des fraudes sont tenus d'employer les méthodes fixées par l'annexe I de la directive n° 2002/69/CE de la Commission du 30 juillet 2002 pour procéder aux prélèvements d'échantillons de denrées destinées à l'alimentation humaine dont les teneurs en ochratoxine A sont fixées par le règlement (CE) n° 466/2001 de la Commission du 8 mars 2001 modifié. Les laboratoires chargés de procéder aux analyses et aux essais en matière de répression des fraudes sont tenus de respecter les dispositions prévues à l'annexe II de la même directive
Francia · 2002-12-16