Loi portant réglementation du camping.

La susdit loi porte la réglementation relative au camping. L’article 1er établit qu’il est considéré comme terrain de camping public toute propriété mise publiquement à la disposition des campeurs ou occupée en fait et d'une manière habituelle par des groupes de campeurs. En outre, l’ouverture ou le maintien d'un terrain de camping public est soumis à une autorisation écrite du Membre du Gouvernement ayant dans ses attributions le tourisme, le médecin-inspecteur compétent entendu en son avis. Le texte comprend 9 articles.

Luxemburgo · 1957-07-11