Les dispositions de la présente loi ne sont applicables qu'aux bois bruts commercialisés en tant que bois bruts «classés CEE» à l'intérieur de la Communauté économique européenne. Les bois bruts sont des bois abattus, écimés et ébranchés, même s'ils sont écorcés, tronçonnés ou refendus. Lors de leur commercialisation les bois bruts ne peuvent porter la désignation «classés CEE» que si leur mesurage, leur classification, leur dénomination de classement et, le cas échéant, leur marquage, sont conformes aux règles établies dans l’article 3. Le texte comprend 7 articles.
Luxemburgo · 1972-06-29