Le présent arrêté met en exécution l’ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986. L’ article 1er établit que le service cantonal de la protection de l'environnement et le service des ponts et chaussées sont chargés de l'exécution de l’ordonnance susvisée. Il informe le public et conseille les autorités et les milieux concernés. Le service susvisé est compétent pour: a) attribuer de cas en cas les degrés de sensibilité; b) fixer, pour ce qui concerne la protection contre le bruit, les exigences relatives aux installations nouvelles ou modifiées ainsi qu'aux installations existantes; c) évaluer les projets de construction de bâtiments destinés au séjour prolongé des personnes; d) contrôler le respect des exigences fixées en application de l'ordonnance susvisée. Le texte comprend 9 articles.
Suiza · 1989-05-10