L’article 1er établit que les aides prévues à l’article 39 paragraphe 1 alinéa premier de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture peuvent être allouées au bénéfice des investissements relatifs aux produits agricoles repris à l’annexe. En outre, le présent règlement remplace les deux derniers tirets de l’article 6 du règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 portant exécution de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture par les dispositions suivantes: «un million cinq cent mille francs pour les investissements réalisés dans le cadre de l’article 39 paragraphe 1 alinéa 3 de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture; – trois millions de francs pour les investissements réalisés dans le cadre de l’article 39 paragraphe 1 alinéa 1er de la loi sus-visée.»
Luxemburgo · 1992-12-24