Le présent règlement grand-ducal introduit certaines dérogations pour la commercialisation des mélanges de semences de plantes fourragères destinés à la préservation de l’environnement naturel. Notamment, l’article 2 établit que la commercialisation de mélanges de différents genres, espèces et, le cas échéant, sous-espèces, destinés à la préservation de l’environnement naturel dans le cadre de la conservation des ressources génétiques est autorisée conformément à l’article 26 et par dérogation à l’article 4, paragraphes 1er et 2, du règlement grand-ducal modifié du 24 octobre 2002 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification de semences de plantes fourragères. Le texte comprend 15 articles.
Luxemburgo · 2011-11-02