Règlement sur l’occupation des eaux publiques (6) (a) (ROEP).

Le présent règlement met en exécution la loi sur les eaux, du 5 juillet 1961. Notamment, l’article 1er établit que toutes les installations sur les eaux publiques ne sont autorisées qu'«à bien plaire». Les autorisations sont personnelles et intransmissibles; elles ne sont délivrées que contre paiement d'une redevance annuelle établie conformément au tarif adopté par le Conseil d'Etat. En outre, ces installations doivent être conformes aux conditions générales des lois et règlements sur les routes, la voirie et les cours d’eau. Le texte comprend 17 articles répartis en 2 chapitres comme suit: Autorisations «à bien plaire» dans les eaux publiques (Ier); Dispositions diverses (II).

Suiza · 1986-12-15