Le présent règlement concerne les caséines et caséinates destinés à l’alimentation humaine. Les produits laitiers définis à l’article 1er du présent règlement ne peuvent être commercialisés sous les dénominations qui y sont précisées, que s’ils respectent les règles énoncées dans le présent règlement et les normes prévues dans les annexes I à II du présent règlement. Tous les caséines et caséinates qui ne respectent pas les normes énoncées à l’annexe I, section I, points b) et c), à l'annexe I, section II, points b) et c), ou à l'annexe II, points b) et c), ne doivent pas être utilisés dans la préparation de denrées alimentaires et doivent, lorsqu'ils sont commercialisés légalement à d'autres fins, dénommés et étiquetés de manière à ne pas induire l'acheteur en erreur quant à leur nature, leur qualité et leur utilisation prévue.
Luxemburgo · 2017-03-21