Arrêté nº 71-523/SG/CG.

Cet arrêté prévoit que toute détention d'animaux sauvage doit faire l'objet d'une déclaration au Service de l'Agriculture, des Eaux et des Forêts, aussi bien que toute cession d'animal ainsi détenu. Pendant la période d'interdiction totale de la chasse, le port d'armes et de munitions n'est autorisé que pour les sportifs pratiquant le ball-trap et, à titre exceptionnel pour les chasseurs se rendant dans les pays limitrophes.

Djibouti · 1971-04-07