Quiconque pratique l'abattage d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine ou équine, d'autre bétail de boucherie, ainsi que de gibier d'élevage à l'onglons, doit présenter les carcasses et les parties de celles-ci dont le contrôle est prescrit en se conformant aux indications de l'annexe 1. La section 2 règle l'organisation et la technique, notamment le temps disponible pour le contrôle des viandes, l'analyse microbiologique des viandes, les mesures d'hygiène lors du contrôle des viandes. L'ordonnance comprend 10 articles divisés en 3 Sections et 10 annexes.
Suisse · 1995-03-03