Ce décret modifie certaines dispositions du Code rural relatives aux conditions d'exercice de la pêche en eau douce, notamment l'article R * 236-9 auquel il ajoute l'alinéa suivant:" Le préfet dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de l'accusé de réception de la demande d'autorisation pour faire connaître sa décision. Passé ce délai, le concours de pêche est réputé autorisé aux conditions de la demande".
France · 1997-07-31