L'article 1er établit qu'il est interdit de mettre dans le commerce des denrées alimentaires qui sont mélangées dans le même emballage avec des objets, autres que des denrées alimentaires, pouvant circuler librement entre ces denrées alimentaires. Toutefois cette interdiction ne s'applique pas aux denrées alimentaires qui, emballées avec des objets, sont elles-mêmes encore emballées séparément et individuellement. L'arrêté comprend 7 articles.
Belgique · 1997-05-22