L'article 1er établit que toute personne qui sollicite l'agréation d'un pesticide à usage agricole est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières une rétribution de 30 000 F. En outre, toute personne qui sollicite une agréation ou un enregistrement dans le domaine de l'alimentation animale est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières une rétribution selon le type de demande énuméré à l'article 3. L'article 4 spécifie que toute personne qui sollicite une agréation dans les domaines des engrais, amendements du sol et substrats de culture est tenue d'acquitter au susdit Fonds une certaine rétribution selon le type de demande. Le texte est formé par 11 articles divisés en 8 chapitres.
Belgique · 1998-08-19