Les agents qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions à la réglementation relative à la répression des fraudes sont tenus d'employer les méthodes fixées à l'annexe I de la directive 98/53/CE de la Commission du 16 juillet 1998 pour procéder aux prélèvements d'échantillons de certaines denrées servant à l'alimentation humaine dont les teneurs maximales en aflatoxines sont fixées par le règlement (CE) nº 194/97 de la Commission. Les laboratoires qualifiés pour procéder aux analyses et aux essais en matière de répression des fraudes sont tenus de respecter les dispositions prévues à l'annexe II de la directive 98/53/CE pour la recherche qualitative et quantitative des teneurs en aflatoxines des échantillons de certaines denrées servant à l'alimentation humaine dont les teneurs maximales en aflatoxines sont fixées par le règlement (CE) nº 194/97.
France · 2001-02-08