La susdite loi porte la réglementation relative aux produits biocides. Dans le but de protéger la santé humaine et animale ainsi que l’environnement les produits biocides sont soumis à la surveillance du ministre ayant la Santé dans ses attributions. La partie initiale contient la définition de certains termes comme, par exemple, «produit biocide», «substance de base», «substance active», «produit biocide à faible risque», «organisme nuisible». L’article 3 établit que la mise sur le marché et l’utilisation d’un produit biocide sont subordonnées à une autorisation à délivrer par le ministre. Seuls peuvent être mises sur le marché et utilisées dans des produits biocides les substances actives, dont les substances de base figurent à l’une des annexes I, I A ou I B de la directive. Le texte comprend 21 articles.
Luxembourg · 2002-12-24