Le présent règlement met en exécution le paragraphe 2 de l’article 9 (Contenut du plan d’aménagment général) de la loi du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement. L’article 1er du règlement susmentionné établit que le rapport à présenter par le collège des bourgmestre et échevins comporte une partie graphique et une partie écrite. Il a la forme d'un document écrit illustré et il est complété par un document sur support informatique. Le texte comprend 4 articles.
Luxembourg · 2004-10-25