Ordonnance sur la protection de la nature.

La présente ordonnance réglemente la protection de la nature. Notamment, l’article 1er établit que l’Etat prend des mesures particulières de protection concernant: a) les réserves naturelles; b) les monuments naturels; c) les espèces végétales; d) les espèces animales. Les réserves naturelles sont des paysages ou parties de paysages qui, en raison de leur valeur naturelle ou en tant qu’espace vital pour les animaux et les plantes ou pour des raisons biologiques, méritent d’être conservées. Le texte comprend 32 articles répartis en 6 sections comme suit: Domaine de protection (1); Réserves naturelles et monuments naturels (2); Protection générale de la faune et de la flore du pays (3); Protection de la flore du pays (4); Protection de la faune du pays (5); Dispositions diverses (6). Une annexe est jointe.

Suisse · 1978-12-06