La présente loi met en exécution la loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques. L’article 1er établit que l'utilisation des eaux publiques est un droit régalien de l'Etat. L'utilisation des eaux privées et celle des eaux publiques en vertu de droits privés appartiennent aux ayants droit dans les limites de l'ordre légal. Elles sont soumises au contrôle de l'Etat. Le texte comprend 120 articles répartis en 8 chapitres comme suit: Dispositions générales (Ier); L'utilisation des eaux comme force motrice (II); Pompes hydrothermiques (III); L'utilisation des eaux pour la consommation et l'usage (eau d'usage (IV); Alimentation en eau, canalisation et épuration des eaux (V); Registre des eaux et plan d'aménagement hydraulique (VI); Litiges, peines et mesures administratives (VII); Litiges, peines et mesures administratives (VIII).
Suisse · 1978-10-26