Le présent règlement fixe, pour les véhicules routiers et les engins mobiles non routiers (y compris les bateaux de navigation intérieure lorsqu’ils ne sont pas en mer), les tracteurs agricoles et forestiers et les bateaux de plaisance lorsqu’ils ne sont pas en mer: a) aux fins de la protection de la santé et de l’environnement, les spécifications techniques applicables aux carburants destinés à être utilisés par les véhicules équipés de moteur à allumage commandé, et de moteur à allumage par compression compte tenu des spécifications techniques desdits moteurs; et b) un objectif pour la réduction des gaz à effet de serre émis sur l’ensemble du cycle de vie. Le texte comprend 19 articles comme suit: Champ d’application (1er); Définitions (2); Annexes (3); Qualité de l’essence sans plomb (4); Qualité des carburants diesel (5); Additif métallique (6); Libre circulation (7); Commercialisation de carburants ayant des spécifications environnementales plus strictes (8); Réduction des émissions de gaz à effet de serre (9); Biocarburants (10); Information des consommateurs (11); Surveillance de la qualité des carburants (12); Analyses des échantillons (13); Non-conformité des résultats d’analyses (14); Rapport annuel (15); Modification du règlement grand-ducal modifié du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides (16); Frais (17); Disposition abrogatoire (18); Exécution (19). Quatre annexes sont jointes. En outre, le présent règlement modifie le règlement grand-ducal modifié du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides. Notamment, l’intitulé de l’article 4ter est remplacé par le texte suivant: «Teneur maximale en soufre des combustibles marins utilisés par les navires à quai dans les ports de l’Union européenne».
Luxembourg · 2012-03-16