La présente loi met en exécution l’ordonnance fédérale du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle (OMO). Notamment, l’article 1er établit que la présente loi a pour but d’assurer l’acquisition, la gestion, la mise à jour et la diffusion des données de la mensuration officielle sur l’ensemble du territoire cantonal. Le texte comprend 120 articles répartis en 4 titres comme suit: Dispositions générales (Ier); La nouvelle mensuration parcellaire (II); Conservation (III); Dispositions transitoires et finales (IV).
Suisse · 2003-11-07