Le présent arrêté porte des mesures techniques complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer. L’article 2 établit qu’il est interdit pour les navires de pêche de détenir à bord ou d'utiliser tout chalut à perche d'un maillage supérieur ou égal à 80 mm, sauf si la moitié supérieure de la partie antérieure du filet est intégralement constituée d'une nappe de filet à grandes mailles. Le texte comprend 6 articles.
Belgique · 2012-09-11