Le présent arrêté met en exécution le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. L’article 2 établit que si une menace immédiate de dommages environnementaux ne disparaît pas malgré les mesures préventives prises, l'exploitant est obligé d'informer l'instance compétente de tous les aspects pertinents de la situation dans les plus brefs délais possibles. Le texte comprend 38 articles répartis en 9 chapitres comme suit: Définitions (1er); Obligations autonomes de l'exploitant en cas de dommages environnementaux ou de menace de dommages environnementaux (2); Compétences de l'instance compétente ou de son délégué (3); La demande de mesures (4); Commission sur les dommages environnementaux (5); Procédure de recours contre les décisions sur la prise ou non de mesures (6); Procédure de recours contre les mesures imposées, actions préventives ou actions de réparation (7); Frais (8); Dispositions finales (9).
Belgique · 2013-07-19