La présente ordonnance met en exécution la loi du 13 décembre 2007 sur la protection de la population. L’article 1er établit que le pilotage de l’analyse des risques et la coordination des travaux de prévention sont assurés, pour chaque danger, par l’unité administrative dont relève principalement, selon la législation en vigueur, l’action correspondante de l’Etat. Pour les dangers suivants ces fonctions sont assurées par les unités et organes suivants: a) Dangers naturels gravitaires (crues, avalanches, mouvement de terrains); b) intempéries (ouragans, précipitations violentes); c) Accidents majeurs, au sens de la législation fédérale sur la protection de l’environnement (installations stationnaires et voies de Protection de la population, coordination et collaboration communication) . Le texte comprend 6 articles.
Suisse · 2011-02-22