Loi sur les brevets d'invention.

L’article 2 de la loi susvisée établit que sous les conditions et dans les limites fixées par la présente loi, il est accordé sous le nom de "brevet d'invention", un droit exclusif et temporaire d'exploitation pour toute invention qui est nouvelle, implique une activité inventive et est susceptible d'application industrielle. Selon l’article 4 sont exclus de la protection prévue par la présente loi: 1) les obtentions végétales d'espèces ou de variétés bénéficiant du régime de protection institué par la loi du 20 mai 1975 sur la protection des obtentions végétales; 2) les races animales; 3) les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux. Le texte comprend 78 articles répartis en 4 chapitres comme suit: Généralités (I); Du brevet d’invention (II); De la représentation davant l’Office (III); Dispositions diverses (IV).

Belgique · 1984-03-28