La présente ordonnance met exécution la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties et l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties. Notamment, l’ordonnance vise à prévenir l’introduction de la peste aviaire dans la population de volaille domestique suisse. L’article 3 sur les mesures dans les régions de contrôle établit que les mesures suivantes sont applicables dans les régions de contrôle: a) la volaille domestique doit être alimentée et abreuvée en des emplacements inaccessibles aux oiseaux sauvages; b) les ansériformes et les struthioniformes doivent être détenus séparément des autres volailles domestiques; c) les bassins requis par la protection des animaux pour certaines espèces de volaille domestique doivent être protégés efficacement contre les oiseaux d’eau sauvages; d) les mesures d’hygiène en cas d’épizootie doivent être respectées dans les unités d’élevage de volaille; e) les marchés, les expositions et autres manifestations semblables présentant de la volaille sont interdits.
Suisse · 2016-11-15