Cet arrêté met en œuvre le décret du 11 avril 2014 relatif au développement rural en Wallonie. Il précise les modalités d’élaboration et de mise en œuvre du programme communal de développement rural (PCDR). Le texte définit d’abord les investissements éligibles, qu’ils soient corporels (acquisition, construction, rénovation de bâtiments, aménagement de terrains) ou incorporels (études, stratégies, outils de promotion). Il prévoit la création de groupes de travail pour associer la population et les acteurs locaux. L’analyse communale initiale doit aboutir à un rapport concis, incluant une carte d’identité de la commune, un diagnostic des forces et faiblesses (sous forme de tableau AFOM), ainsi qu’une stratégie de développement avec des objectifs précis et des indicateurs évaluables tous les cinq ans. Les projets sont classés en plusieurs « lots » selon leur échéance (de 0 à 6 ans et plus), avec des niveaux de détails variables. Chaque projet fait l’objet d’une fiche descriptive justifiant son lien avec les besoins et objectifs identifiés. L’arrêté impose une évaluation systématique au regard des principes du développement durable (efficience, résilience, suffisance). Il fixe enfin les règles de transmission des documents, le contenu des demandes de convention de subvention, ainsi que les rapports d’activités et comptables que doit fournir la commission locale de développement rural. L’arrêté abroge l’ancienne réglementation de 1991 et charge le ministre de la Ruralité de son exécution.
Belgique · 2014-06-12