Les modifications concernent, entre autres, article 12 sur les droits de production. Ils sont attribués au propriétaire sur la base de l'ensemble de ses parcelles au sens de l'article 2, par cépages (blanc et rouge) et par appellation; l'article 13 concernant les obligations des propriétaires. Il établit que sur chaque acquit initial doit être indiquée clairement la catégorie unique choisie par l'ayant droit à laquelle est affectée la surface figurant sur l'acquit concerné; l'article 16 sur les tâches du canton: le Service de la viticulture établit les acquits initiaux et les adresse aux ayants droit jusqu'au 1er septembre de chauqe année, l'article 17 sur les contestations qui doivent être adressées, avec les pièces utiles, au Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, dans un délai de dix jours à compter de la date de réception. Le règlement comprend 2 articles.
Швейцария · 1994-07-06