Arrêté ministériel portant exécution de l'article 31 de l'arrêté royal du 19 décembre 1990 relatif à l'identification des bovins.

L'article 1er établit que les Fédérations de lutte contre les maladies des animaux agréées doivent respecter le tarif maximum fixé par le présent arrêté pour la facturation de leurs prestations relatives à l'identification des bovins. Ensuite le tarif maximum est fixé (art. 3) et l'accord d'une dérogation au montant maximum est traitée dans l'article 4.

Бельгия · 1997-03-11