Arrêté ministériel portant exécution de l'article 34 de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémiosurveillance des bovins.

L'article 1er établit que les Fédérations de lutte contre les maladies des animaux agréées doivent respecter le tarif maximum fixé par le présent arrêté pour la facturation de leurs prestations relatives à l'identification des bovins. L'arrêté comprend 6 articles.

Бельгия · 1997-11-21