Arrêté royal réglementant le commerce de semences de céréales et de légumineuses à fruit sec des variétés agricoles.

Cet arrêté porte la réglementation relative au commerce de semences de céréales et de légumineuses à fruit sec des variétés agricoles. L'article 1er établit qu'il est interdit d'importer, de vendre, d'offrir en vente, d'exposer en vente, de détenir ou de transporter en vue de la vente des semences de froment, d'épeautre, d'orge, de seigle, d'avoine, de maïs, de haricots des champs, de fèves des champs et de pois des champs qui ne sont pas contrôlées et admises dans le commerce par l'Office national des débouchés agricoles et horticoles, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 25 mars 1952. Le texte comprend 10 articles.

Бельгия · 1963-12-03