Arrêté royal fixant les normes générales d'immission des eaux douces ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons.

Cet arrêté royal fixe les normes générales d'immission des eaux douces ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons. Le présent arrêté s'applique aux eaux de surface piscicoles. Il ne s'applique pas aux eaux se trouvant dans les bassins naturels ou artificiels utilisés pour l'élevage intensif des poissons, ni aux eaux saumâtres. La partie initiale contient la définition de certains termes comme, par exemple, "eaux piscicoles", "eaux saumâtres", "eaux salmonicoles", "eaux cyprinicoles", "zones piscicoles", "eaux douces de surface", "enrichissement naturel", etc. L'article 3 établit que les zones piscicoles doivent être désignées en vue de protéger ou d'améliorer la qualité des eaux douces courantes ou stagnantes dans lesquelles vivent ou pourraient vivre, si la pollution était réduite ou éliminée, les poissons appartenant à des espèces indigènes présentant une diversité naturelle ou dont la présence est jugée souhaitable aux fins de gestion des eaux. Le texte est formé par 10 articles.

Бельгия · 1984-02-17