Règlement ministériel fixant certaines modalités d´application du règlement du Gouvernement en Conseil du 9 juin 1989 portant création d´une marque nationale de la viande de porc et fixant les conditions d´attribution de cette marque.

L’article 1er du susdit règlement établit que pour le producteur agréé désirant présenter des porcs en vue de l´obtention de la marque nationale, doit tenir un registre sur support informatique ou sur fiches numérotées, conforme au modèle établi par la commission de la marque nationale de la viande de porc. Il doit inscrire dans ce registre pour chaque lot de porcelets mis à l´engrais, le nombre de porcelets, la date de la mise à l´engrais, les nom et domicile du vendeur ou du propriétaire des porcs en cas d´engraissement sous contrat, ainsi que la date de sortie des porcs, le nombre de porcs et, en cas de vente, les nom et domicile de l´acquéreur. En outre, le poids de la carcasse à chaud ne doit pas être inférieur à 80 kg ni supérieur à 100 kg.Le pourcentage de viande maigre ne doit pas être inférieur à 50% ni supérieur à 59%. Ce pourcentage est mesuré au moyen d´une sonde Hennessy. Le texte comprend 6 articles.

Люксембург · 1989-06-12