Le présent règlement fixe les caractères et des conditions minimales pour l’examen des variétés des espèces de plantes agricoles. L’article 1er établit que les examens officiels effectués en vue de l’admission des variétés portent au moins sur les caractères énumérés dans cet article. Le texte comprend 3 articles et 2 annexes.
Люксембург · 2002-09-27