L’article 2 du susdit règlement établit que le ministère de l'Aménagement du territoire et de l'environnement est désigné comme «point focal national» prévu par l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 1210/90. Il coordonne et transmet les informations à fournir au niveau national à l'agence et aux institutions ou organismes faisant partie du réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement. Le texte comprend 4 articles.
Люксембург · 1991-03-19