Le présent règlement concerne les exigences auxquelles doit satisfaire la qualité des eaux douces superficielles utilisées ou destinées à être utilisées à la production d'eau alimentaire, après application des traitements appropriés. La partie initiale contient la définition de certains termes comme, par exemple, «eaux superficielles» , «lieux d’extraction», «enrichissement naturel». Au sens du présent règlement, les eaux superficielles sont subdivisées en trois groupes de valeurs limites A1, A2et A3, qui correspondent à des procédés de traitements types appropriés, indiqués à l'annexe I. Ces groupes correspondent à trois qualités d'eaux superficielles différentes dont les caractéristiques physiques, chimiques et microbiologiques sont indiquées dans le tableau à l'annexe II. Le texte comprend 15 articles et 4 annexes.
Люксембург · 1981-06-12