L’article 1er du règlement susmentionné établit que pour établir le rapport d’évaluation lors de l’examen d’une demande de mise sur le marché d’un OGM ou d’une combinaison d’OGM en tant que produits ou éléments de produits le Ministre de la Santé procède conformément aux lignes directrices déterminées à l’annexe du présent règlement, qui en fait partie intégrante. Le texte comprend 2 articles et 1 annexe intitulé «Lignes directrices concernant les rapports d’évaluation».
Люксембург · 2004-04-18