La présente ordonnance met en exécution la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement. L’article 2 établit qu’il incombe au Laboratoire cantonal: 1) de remplir les tâches du service spécialisé cantonal; 2) d'effectuer des analyses; de contrôler l'efficacité des mesures prises; 3) d'exercer un contrôle sur le marché; 4) d'informer l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage, ainsi que l'autorité de décision, en cas de contestations; 5) de procéder à des contrôles à la demande des bureaux de douane. Le texte comprend 42 articles.
Швейцария · 1990-05-16