L’article 1er de l’arrêté susvisé établit que les animaux de l'espèce bovine introduits illégalement dans les étables du canton et qui n'ont pas pu être refoulés ou abattus à la frontière, seront immédiatement abattus, sans aucune indemnité. Le vétérinaire cantonal est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre immédiatement en vigueur. Le texte comprend 2 articles.
Швейцария · 1967-06-02