Décret n° 2007-978 relatif aux eaux closes.

Constitue une eau close au sens de l'article L. 431-4 du code de l'environnement le fossé, canal, étang, réservoir ou autre plan d'eau dont la configuration, qu'elle résulte de la disposition des lieux ou d'un aménagement permanent de ceux-ci, fait obstacle au passage naturel du poisson, hors événement hydrologique exceptionnel. Un dispositif d'interception du poisson ne peut, à lui seul, être regardé comme un élément de la configuration des lieux.

Франция · 2007-05-15