La présente ordonnance règle la coordination des inspections dans les exploitations agricoles. L’article 2 établit que les cantons coordonnent les inspections de telle manière que les exploitations agricoles ne soient, en principe, pas inspectées plus d’une fois par an, et les exploitations biologiques pas plus de deux fois par an. Il peut être procédé à des inspections plus fréquentes en particulier dans les situations suivantes: a) dans les exploitations dans lesquelles des lacunes ont été constatées lors de l’inspection précédente; b) dans les exploitations à propos desquelles il existe un soupçon justifié de non-respect des prescriptions; c) dans les exploitations dans lesquelles des changements importants ont eu lieu; d) en raison d’événements extraordinaires, comme des maladies ou des épizooties. Le texte comprend 7 articles e 1 annexe.
Швейцария · 2007-11-14