L’article 2 du règlement susvisé établit qu’il est interdit la mise sur le marché des substances énumérées à l’annexe du présent règlement en vue de leur administration à tout animal dont la viande ou les produits sont destinés à la consommation humaine à des fins autres. Le texte comprend 15 articles e 1’annexe que fait partie intégrante du présent règlement.
Люксембург · 2009-04-30