La présente ordonnance met en exécution la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur les épizooties du 27 juin 1995 et l’ordonnance sur les épizooties du 27 juin 1995. Notamment, l’article 1er établit que tous les animaux estivés sur des pâturages ou sur des alpages du territoire cantonal doivent être sains et indemnes de maladies contagieuses. Le texte comprend 26 articles répartis en 5 chapitres comme suit: Dispositions générales (Ier); Contrôle du trafic des animaux (2); Mesure préventives (3); Estivage à l’étranger (4); Dispositions pénales et finales (5).
Швейцария · 2013-03-26