Le présent décret détermine la durée du travail au Côte d'Ivoire. Conformément à l'article 1, sous réserve des règles relatives aux équivalences, à la récupération des heures collectivement perdues, aux heures supplémentaires aux dé-rogations permanentes ou temporaires prévues aux articles 13 et 14, la durée hebdomadaire du travail, ne peut excéder: quarante heures, par semaine, pour les entre-prises non agricoles; et quarante huit heures, par semaine, pour les exploitations, établissements, entreprises agricoles et assimilés, dans la limite de deux mille quatre cents heures par an.
Кот-д'Ивуар · 1996-03-07