Cette Ordonnance, qui porte sur la protection des viandes transportées, établit que le transport des viandes fraîches réfrigérées ou congelées, destinées a l'alimentation, soit effectué de telle sorte que les viandes soient soustraites a la vue du public et convenablement abritées du soleil, de la pluie, de la poussière, de la boue et des mouches.
Демократическая Республика Конго · 1938-12-17