Le texte prévoit des aides financières destinées aux exploitants: (a) de terres classées situées dans les régions de montagne et en dehors des régions de montagne, et (b) de pâturages d'estivage. Dans le premier cas, le montant des contributions est calculé par hectare, dans le deuxième cas par tête de bétail. Dans les deux cas, le versement des contributions est subordonné à l'utilisation par le bénéficiaire des ressources en terre dans des conditions rationnelles et viables. En outre, un système séparé d'assistance financière est prévu pour encourager une exploitation appropriée des terrains secs et des prés à litière. Les premiers sont des prairies ou des pâturages exploités de manière extensive où croissent, sur un sol sec, des plantes dignes d'être protégées. Les seconds sont des parcelles exploitées de manière extensive où croissent, sur sols humides à détrempé, des plantes dignes d'être protégées. Les cantons désignent les terres figurant dans l'une ou l'autre de ces catégories aux effets du paiement des contributions financières à l'hectare. Les obligations des bénéficiaires en ce qui concerne l'exploitation des terres bénéficiaires de l'assistance financière susindiquée sont énumérées dans une convention ad hoc conclue entre exploitants et cantons.
瑞士 · 1989-12-20